I.- Est puni d’un an d’emprisonnement et de 1 780 000 francs d’amende le fait, y compris par imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement en violation des interdictions ou des prescriptions prévues par les dispositions des articles 240-2 et 240-3 et des articles 240-5 et 240-6, ainsi que par les décisions individuelles prises en leur application : 1° De porter atteinte à la conservation d’espèces animales protégées, à l'exception des perturbations intentionnelles telles que définies au II de l’article 240-3 ; 2° De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales protégées ; 3° De produire, céder, utiliser ou transporter tout ou partie de végétaux ; 4° De produire, détenir, céder, utiliser ou transporter tout ou partie d’animaux. II.- L’amende est doublée lorsque ces infractions sont commises dans une aire protégée. III- Le fait de commettre les infractions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et 89 497 500 francs d'amende. La tentative des délits prévus aux I.- 1° et I.- 2°, lorsqu’ils sont intentionnels, est punie des mêmes peines. IV- Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application du présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 1 780 000 francs CFP d'amende. -Nota 1 Conformément à l’article 1 de la délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012, il a été demandé l’homologation législative, des peines d’emprisonnement prévues par le code de l’environnement, pour les articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 331-6, 335-4, 335-5,335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15, 416-16, 423-4 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud. -Nota 2 Conformément à l’article 9 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, ont été homologués, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants : 1° Articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 (…) -Nota 3 Par vœu n° 07-2015/APS du 27 mars 2015 il a été sollicité l’homologation législative, en application des articles 87 et 157 de la loi organique du 19 mars 1999, des peines d’emprisonnement instituées par le code de l’environnement de la province Sud, pour les articles 240-8, 240-13, 335-1, 3357, 416-16 et 424-9. -Nota 4 Conformément à l’article 68 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, ont été homologué, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en NouvelleCalédonie aux articles suivants : 1° Articles 240-8, 240-13 et 335-1 du code de l’environnement de la province Sud ; (…) -Nota 10 Conformément à l’article 40 de la délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020, les peines d’emprisonnement en vigueur à la date de publication de ladite délibération, demeurent applicables jusqu’à l’homologation législative par l’Etat des peines créées ou modifiées par l’article 13.
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