-Nota 11 Conformément à l’article 1 du vœu n° 1-2022/APS du 17 février 2022, il a été sollicité l’homologation législative, en application des articles 87 et 157 de la loi organique du 19 mars 1999, des peines d’emprisonnement instituées par le code de l’environnement de la province Sud, pour les articles, 240-8, 250-9, 313-1, 325-6 et 432-18. Article 240-9 A pour ancienne référence Délibération n° 04-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de harceler ou perturber de manière intentionnelle des animaux protégés au titre de l’article 240-3. Article 240-10 A pour ancienne référence Délibération n° 04-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de rechercher, d’approcher, notamment par l’affût, et de poursuivre des animaux protégés au titre de l’article 240-3, pour la prise de vues ou de son, pendant les périodes ou dans les circonstances où ces espèces sont particulièrement vulnérables sans être titulaire de l’autorisation prévue au point II de l’article 240-5. Article 240-11 A pour ancienne référence Délibération n° 04-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le jugement de condamnation peut prononcer la confiscation de l’objet de l’infraction. Il peut également ordonner l’affichage ou la publication d’un extrait du jugement à la charge de l’auteur de l’infraction, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal. Article 240-12 A pour ancienne référence Délibération n° 04-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Tout jugement de condamnation peut prononcer pour les infractions aux dispositions des articles 240-2 et 240-3, sous telle contrainte qu’il fixe, la confiscation des armes, des filets, engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonne, en outre, s’il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés. Si les armes, filets, engins, instruments de chasse ou moyens de transport n’ont pas été saisis, le délinquant peut être condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui est faite par le jugement. Les objets visés à l’alinéa précédent, abandonnés par les délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s’il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procès-verbal.
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