Code de l'environnement de la province Sud

Article 240-13 Pour information Voeu (APS) n° 7-2015/APS du 27 mars 2015 (En vigueur) est créé par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Le fait de commettre les infractions mentionnées à l'article 240-8 en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 17 800 000 francs d'amende. -Nota 3 Par vœu n° 07-2015/APS du 27 mars 2015 il a été sollicité l’homologation législative, en application des articles 87 et 157 de la loi organique du 19 mars 1999, des peines d’emprisonnement instituées par le code de l’environnement de la province Sud, pour les articles 240-8, 240-13, 335-1, 3357, 416-16 et 424-9. -Nota 4 Conformément à l’article 68 de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d’actualisation du droit des outre-mer, ont été homologué, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en NouvelleCalédonie aux articles suivants : 1° Articles 240-8, 240-13 et 335-1 du code de l’environnement de la province Sud ; (…) Titre V: Lutte contre les espèces exotiques envahissantes Article 250-1 A pour ancienne référence Délibération n° 05-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le présent titre a pour objet de préserver la biodiversité néocalédonienne et de prévenir l’introduction d’espèces exotiques envahissantes dans le milieu naturel, de lutter contre leur dissémination ou de les éradiquer. On entend par : 1° « espèce exotique », toute espèce dont l’aire de répartition naturelle est extérieure à la Nouvelle-Calédonie. 2° « espèce exotique envahissante », toute espèce exotique dont l’introduction par l’homme, volontaire ou fortuite, l’implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes avec des conséquences écologiques, économiques ou sanitaires négatives. Article 250-2 A pour ancienne référence Délibération n° 05-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 267-2017/BAPS/DENV du 19 avril 2017 est modifié par Délibération n° 945-2022/BAPS/DDDT du 6 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 825-2023/BAPS/DDDT du 14 novembre 2023 (En vigueur) I.- Afin de ne porter préjudice ni au patrimoine biologique, ni aux milieux naturels, ni aux usages qui leur sont associés, ni à la faune et à la flore sauvages, sont interdits : 1° L’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par imprudence, la production, la détention, le transport, l’utilisation, le colportage, la cession à titre gratuit ou onéreux, la mise en vente, la vente ou l’achat de tout ou partie d’un spécimen vivant d’une espèce animale exotique envahissante listée dans le tableau prévu au IV, ainsi que de ses produits ;

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