Passé le délai de 45 jours à compter de la réception de l’information, à défaut de décision du président de l’assemblée de province, les actions décrites sont réputées ne pas induire d’impact sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du présent code qui n'était pas connu lors de leur prescription. Article 250-4 A pour ancienne référence Délibération n° 05-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) I. L’autorisation prévue à l’article 250-3 est délivrée par le président de l’assemblée de province. II. Cette autorisation peut être délivrée : 1° Pour une durée limitée, éventuellement renouvelée sur demande du bénéficiaire ; 2° Sur une zone délimitée. III. L’autorisation est individuelle et incessible. IV. Elle peut être assortie de conditions particulières à l’espèce considérée ou à l’utilisation prévue. Elle peut être subordonnée à la tenue d’un registre par le bénéficiaire. Article 250-5 A pour ancienne référence Délibération n° 05-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Si les conditions qu’elle fixe ne sont pas respectées, l’autorisation prévue à l’article 250-3 peut être suspendue ou retirée, après que le bénéficiaire a été entendu. Article 250-6 A pour ancienne référence Délibération n° 05-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) La demande d'autorisation, adressée en deux exemplaires au président de l’assemblée de province, comprend : 1°. La raison sociale et les coordonnées du pétitionnaire ; 2°. Le nom scientifique des espèces élevées ou cédées à des établissements de traitement ; 3°. Les mesures prises pour éviter tout échappement et celles prises en cas d’échappement pour empêcher la dissémination dans le milieu naturel ; 4°. Un engagement écrit du pétitionnaire à déclarer sans délai tout éventuel échappement dans le milieu naturel au président de l’assemblée de province ; 5°. La provenance et les modalités de transport des espèces introduites, y compris la description des dispositifs servant au transport.
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