Code de l'environnement de la province Sud

Article 250-7 A pour ancienne référence Délibération n° 05-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les personnes physiques ou morales qui, lors de l’entrée en vigueur de la délibération n° 5-2009 du 18 février 2009 relative à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, se livrent à la commercialisation et détiennent des spécimens d’espèces inscrites sur les listes prévues à l’article 250-3 peuvent continuer à les détenir et à les commercialiser sans demander l’autorisation requise. Toutefois, elles doivent, dans un délai de six mois à compter de cette date, fournir au président de l’assemblée de province les renseignements prévus par la demande d’autorisation mentionnée à l’article 250-6. Le président de l’assemblée de province, après vérification de l’origine licite des spécimens, délivre une attestation tenant lieu d’autorisation et peut prescrire la tenue d’un registre et fixer éventuellement les formalités à remplir en cas de cession des spécimens. Article 250-8 A pour ancienne référence Délibération n° 05-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles 250-2 à 250-7, outre les agents et officiers de police judiciaires et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet. Article 250-9 A pour ancienne référence Délibération n° 05-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 10168-2009/DENV/CM du 3 avril 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 10170-2009/DENV/CM du 3 avril 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 10171-2009/DENV/CM du 3 avril 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 10169-2009/DENV/CM du 3 avril 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012 (En vigueur) Pour information Notes n° 2013-21314/DJA du 10 juillet 2013 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I.- Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 17 850 000 francs CFP : 1° Le fait d’introduire volontairement dans le milieu naturel, d’élever, de produire, de détenir, de disséminer, de transporter, de colporter, d’utiliser, de céder, de mettre en vente, de vendre ou d’acheter un spécimen d’une espèce exotique envahissante en violation des dispositions de l’article 250-2 ; 2° Le fait de produire, de détenir, de céder, d’utiliser, de transporter, d’introduire tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l’article 250-3. II.- L’amende prévue au I est doublée lorsque les infractions sont commises dans une aire protégée. III.- Le fait d’introduire dans le milieu naturel, par négligence ou par imprudence, tout spécimen d’une espèce exotique envahissante en violation de l’article 250-2 est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. IV- Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de contrôle administratif ou de recherche et de constatation des infractions en application du présent code est puni de six mois d'emprisonnement et de 1 780 000 francs CFP d'amende.

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