3° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses, poussières) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publiques ; 4° Les coordonnées géographiques des travaux et aménagements projetés dans un format exploitables par le système d’information géographique provincial (système RGNC91-93 projection Lambert - Nouvelle-Calédonie) ; 5° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 6° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement et réduire les effets n'ayant pu être évités ; - compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments visés au 2° ainsi que d'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur les éléments visés au 2°. Le pétitionnaire est tenu de justifier de ses capacités techniques et financières afin de pouvoir mettre en œuvre ces mesures Les documents relatifs aux garanties financières peuvent être : a) soit l'accord de principe d'un établissement de crédit, d’une société de financement, d’une entreprise d’assurance ou d’une société de caution mutuelle pour se porter garant du demandeur à hauteur du montant résultant de l'évaluation des dépenses relatives à la remise en état des lieux ; b) soit un engagement écrit du demandeur de consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, le montant des dépenses nécessaires à la remise en état des lieux ; c) soit de l’engagement écrit, portant garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, domicilié sur le territoire de NouvelleCalédonie, ou de la personne morale, dont le siège social se situe en Nouvelle-Calédonie, qui possède plus de la moitié du capital du demandeur ou qui contrôle le demandeur au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'assurance, d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ; 7° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 8° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation du bilan carbone et des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. III.- Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci est précédée d'un résumé non technique des informations visées au II. Ce résumé fait l’objet d’un document indépendant. IV.- Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la
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