Code de l'environnement de la province Sud

Article 312-1 A pour ancienne référence Délibération n° 06-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 47-2013/APS du 19 décembre 2013 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Est soumis à déclaration préalable auprès de la direction du développement durable des territoires l’accès aux ressources biologiques, biochimiques ou génétiques en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial. Est également soumis à déclaration préalable toute collection détenue, sans autorisation ou déclaration. Les utilisateurs de ces collections disposent d’un délai jusqu’au 1er janvier 2020 pour déclarer leurs collections. Article 312-2 A pour ancienne référence Délibération n° 06-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est modifié par Délibération n° 08-2010/APS du 25 mars 2010 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Cette déclaration est effectuée au moyen d’un formulaire, déposé un mois avant la date de la récolte envisagée auprès de la direction du développement durable des territoires, qui comprend : 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ; 2° La description des activités en vue desquelles la déclaration est effectuée et de leur objectif ; 3° La désignation des taxons concernés, avec la meilleure précision possible et l'indication du lieu de prélèvement des échantillons ou, si le matériel est en collection, de l'entité détentrice des échantillons ; 4° La description des modalités techniques d'accès aux ressources biologiques, génétiques et biochimiques et des conditions de collecte ; 5° Le calendrier prévisionnel de réalisation des activités ; 6° Au titre du partage des avantages, l’engagement du déclarant de restituer à la direction du développement durable des territoires les informations et connaissances acquises à partir des ressources biologiques, génétiques et biochimiques prélevées sur son territoire ; 7° Les informations confidentielles dont le déclarant estime que la divulgation pourrait porter atteinte au secret industriel et commercial ; 8° Si le propriétaire foncier du lieu de récolte n’est pas la province Sud, l’autorisation écrite du propriétaire du terrain sur lequel se situent les ressources convoitées. Article 312-3 A pour ancienne référence Délibération n° 06-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 Si la déclaration est incomplète, le président de l’assemblée de province invite le déclarant à la compléter. Dès que la déclaration est complète, le président de l’assemblée de province délivre, dans un délai d’un mois, au déclarant un récépissé. L'accès aux ressources biologiques, génétiques ou biochimiques mentionnées dans la déclaration est autorisé dès réception du récépissé par le déclarant. En cas de modification de la déclaration, le déclarant adresse au président de l’assemblée de province une déclaration rectificative qui est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=