Code de l'environnement de la province Sud

10° Si le demandeur envisage d’exporter ou non les ressources récoltées. Article 312-6 A pour ancienne référence Délibération n° 06-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 Un utilisateur étranger ne pourra obtenir d’autorisation sans avis préalable sur son projet d’un organisme de recherche public présent en Nouvelle-Calédonie. A cette occasion, l'organisme de recherche pourra, s'il le juge nécessaire, spécifier qu'il est souhaitable que l'accès à la ressource se fasse dans le cadre d'une convention entre l'organisme de recherche et l’utilisateur étranger. Dans l'hypothèse d'un partenariat entre l’utilisateur étranger et l'organisme de recherche, l’utilisateur est tenu d'accepter la participation des scientifiques affectés dans les organismes de recherches implantés en Nouvelle-Calédonie, dans l’objectif d’accroître la capacité scientifique locale. Article 312-7 A pour ancienne référence Délibération n° 06-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Dès réception de la demande, la direction du développement durable des territoires délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. Dans un délai de quinze jours ouvrables, la direction du développement durable des territoires examine la complétude du dossier. Si elle estime que la demande est incomplète, elle invite le demandeur à régulariser le dossier dans un délai qu’elle fixe. Dans un délai d'un mois à compter de la réception d'un dossier complet, la direction du développement durable des territoires notifie au demandeur le délai retenu pour parvenir à un accord sur le partage des avantages. Ce dernier délai ne peut être supérieur à quatre mois. L’absence d’accord sur le partage des avantages à l’expiration du délai retenu pour parvenir à un accord emporte refus de la demande. En cas d'accord sur le partage des avantages, le président de l’assemblée de la province Sud statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de la signature de cet accord. L'absence de décision du président de l’assemblée de la province Sud à l'issue de ce délai vaut délivrance de l'autorisation. Lorsqu'il délivre l'autorisation, le président de l’assemblée de la province Sud en fixe la durée de validité, en fonction des activités en vue desquelles la demande est formulée, et peut l'assortir de prescriptions concernant notamment les conditions d'utilisation des ressources. Le président de l’assemblée de province est habilité à signer les accords sur le partage des avantages. Article 312-8 A pour ancienne référence Délibération n° 06-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 L'autorisation peut être refusée lorsque : 1° Le demandeur et le président de l’assemblée de province ne parviennent pas à un accord sur le partage des avantages ;

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