2° Le partage des avantages proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses capacités techniques et financières ; 3° L'activité ou ses applications potentielles risquent d'affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre l'utilisation durable de cette ressource ou d'épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé ; 4° L’activité ou ses applications potentielles se situent dans le périmètre d’une aire protégée ou seraient susceptibles d’impacter des espèces protégées au titre du présent code. Le refus est motivé. L'autorisation d'accès ne vaut pas autorisation d'exportation. Article 312-9 A pour ancienne référence Délibération n° 06-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) L'autorisation précise les conditions d'utilisation des ressources biologiques, génétiques ou biochimiques pour lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par convention entre le demandeur et le président de l’assemblée de province. Le demandeur est tenu de restituer à la direction du développement durable des territoires les informations et connaissances, à l'exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial, acquises à partir des ressources biologiques, génétiques ou biochimiques prélevées sur le territoire de la province Sud. Section 3 - Dispositions communes Article 312-10 A pour ancienne référence Délibération n° 06-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 08-2010/APS du 25 mars 2010 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I. – Le déclarant ou le demandeur indique à la direction du développement durable des territoires quelles informations fournies dans le dossier de déclaration, dans le dossier de demande d'autorisation ainsi que dans l'accord de partage des avantages conclu avec elle, doivent rester confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial. II. - Les autorisations et récépissés de déclaration sont transmis par la direction du développement durable des territoires à l’autorité administrative compétente définie par la loi n°2016-1087 du 8 aout 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui les enregistre dans le centre d’échanges créé par la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique précitée conformément aux stipulations du paragraphes 3 de l’article 18 de ladite convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et récépissés de déclaration les propriétés qui s’attachent au statut de certificat international de conformité, au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya précité.
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