III. – Le transfert à des tiers, par l'utilisateur du bénéfice de sa déclaration, de ressources biologiques ou génétiques pour leur utilisation doit s'accompagner du transfert, par l'utilisateur, du récépissé de déclaration, ainsi que des obligations afférentes si elles s'appliquent au nouvel utilisateur. L’utilisateur est tenu de déclarer ce transfert à la direction du développement durable des territoires. Le transfert à des tiers, par l’utilisateur de son autorisation, de ressources biologiques ou génétiques pour leur utilisation ne peut s’effectuer sans que le nouvel utilisateur n’est au préalable souscrit une nouvelle convention avec la direction du développement durable des territoires conformément aux dispositions de l’article 312-9. Un changement d'utilisation ou d’utilisateur non prévu dans l'autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande d'autorisation ou une nouvelle déclaration. Article 312-11 est créé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Le président de l’assemblée de province peut imposer à l’utilisateur la remise ou la présentation d'un échantillon de chaque espèce prélevée. Les holotypes sont obligatoirement déposés auprès du Muséum national d’histoire naturelle de Paris. Un isotype ou un paratype est déposé dans un des organismes de recherche publics présents en Nouvelle-Calédonie. La remise de l’holotype et de l’isotype ou du paratype, doit être opérée dans un délai d’un mois après la publication de la description de l’espèce, sous peine, le cas échéant, de révocation de l’autorisation. Ces échantillons sont ensuite conservés par les organismes publics de recherche présents en Nouvelle-Calédonie, lorsque des structures de conservation adaptées y sont disponibles. Au cas contraire, la direction du développement durable des territoires peut demander la restitution de l’échantillon lorsque la conservation devient ultérieurement possible en Nouvelle-Calédonie. Au terme de la récolte, l’utilisateur établit un rapport de récolte détaillé. Il s'engage en outre à faire parvenir au président de l’assemblée de province toutes les publications éventuelles sur la ressource collectée. Chapitre III: Contrôles et sanctions Article 313-1 A pour ancienne référence Délibération n° 06-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I. — Est puni d'un an d'emprisonnement et de 17 850 000 XPF d'amende : 1° Le fait d'utiliser des ressources biologiques, génétiques ou biochimiques au sens de l'article 3115, sans disposer des documents mentionnés aux articles 312-3, 312-6 et 312-7 ou sans respecter les prescriptions ; 2° Le fait de ne pas rechercher, conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations pertinentes sur l'accès et le partage des avantages pour les ressources biologiques, génétiques ou biochimiques.
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