L'amende est portée à 119 300 000 XPF lorsque l'utilisation des ressources biologiques, génétiques ou biochimiques mentionnée au 1° du présent I a donné lieu à une utilisation commerciale. II. — Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues au I du présent article encourent également, à titre de peine complémentaire, l'interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de déposer une déclaration ou de solliciter une autorisation d’accès aux ressources biologiques, génétiques ou biochimiques ou à certaines catégories d’entre elles en vue de leur utilisation commerciale, en application des articles 312-1 et 312-4. -Nota 7 Conformément à l’article 72 de la délibération n° 28-2019/APS du 12 avril, les peines d’emprisonnement en vigueur à la date de ladite délibération, demeurent applicables jusqu’à l’homologation législative par l’Etat des peines crées ou modifiées par l’article 17 (voir article 250-9 du CODENV), l’article 39 (voir article 313-1 du CODENV) et l’article 52 (voir article 325-6 du CODENV). -Nota 11 Conformément à l’article 1 du vœu n° 1-2022/APS du 17 février 2022, il a été sollicité l’homologation législative, en application des articles 87 et 157 de la loi organique du 19 mars 1999, des peines d’emprisonnement instituées par le code de l’environnement de la province Sud, pour les articles, 240-8, 250-9, 313-1, 325-6 et 432-18. Article 313-2 A pour ancienne référence Délibération n° 06-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 Sont habilités à constater les infractions aux dispositions de l’article 313-1, outre les agents et officiers de police judiciaires et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet. Article 313-3 A pour ancienne référence Délibération n° 06-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 Outre ces sanctions pénales, le retrait de l’autorisation provinciale d’accès à la ressource se fait de plein droit et immédiatement à l’encontre de tout utilisateur qui contrevient aux dispositions du présent titre. L’autorisation pourra être refusée à un demandeur qui a contrevenu aux dispositions du présent titre. Article 313-4 A pour ancienne référence Délibération n° 06-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est abrogé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019
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