réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. V.- Des délibérations du Bureau de l’assemblée de province peuvent préciser pour certaines catégories d'ouvrages le contenu des dispositions qui précèdent. Article 130-5 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 540-2015/BAPS/DJA du 20 octobre 2015 Par dérogation au II de l’article 130-1, l’étude d’impact requise pour la réalisation des aménagements, ouvrages et travaux énumérés dans le tableau ci-après, prend la forme d’une notice d’impact indiquant leurs incidences éventuelles sur l’environnement et les conditions dans lesquelles ils satisfont aux préoccupations d’environnement définies à l’article 110-2. AMÉNAGEMENTS, OUVRAGES ET TRAVAUX LIMITES ET CONDITIONS 1° Défrichements. Défrichements ou programme de défrichements portant sur une surface supérieure ou égale à 10 hectares. 2° Aménagements permanents ou activités commerciales dans une aire protégée sauf si cet aménagement ou activité est prévu dans un plan de gestion approuvé par le Bureau de l’assemblée de province. 3° Exploitation de carrières à ciel ouvert soumises à autorisation et non soumises à enquête publique. 4° Constructions soumises à permis de construire et ne se situant pas dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté approuvée, dont le dossier de création contient une étude d’impact conforme aux exigences de l’article 130-4 et datant de moins de six ans au moment du dépôt de la demande de permis de construire. I. Toutes constructions dont la surface hors œuvre nette est comprise entre 3 000 et 6 000 mètres carrés. II. Immeubles à usage d’habitation ou de bureau d’une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres. III. Constructions d’équipements culturels, sportifs ou de loisirs pouvant accueillir entre 3 000 et 5 000 personnes.
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