Code de l'environnement de la province Sud

Pour information Notes n° 2013-21314/DJA du 10 juillet 2013 est abrogé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 - Abrogé -Nota 1 Conformément à l’article 1 de la délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012, il a été demandé l’homologation législative, des peines d’emprisonnement prévues par le code de l’environnement, pour les articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 331-6, 335-4, 335-5,335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 41614, 416-15, 416-16, 423-4 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud. -Nota 2 Conformément à l’article 9 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, ont été homologués, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en NouvelleCalédonie aux articles suivants : 1° Articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 (…) Article 315-3 A pour ancienne référence Délibération n° 06-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est abrogé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 - Abrogé Article 315-4 A pour ancienne référence Délibération n° 06-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est modifié par Délibération n° 08-2010/APS du 25 mars 2010 est abrogé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 - Abrogé Titre II: Ressources ligneuses Chapitre I: Dispositions communes Article 321-1 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour la mise en valeur économique et écologique du patrimoine forestier dans la province Sud, les bois et forêts qui y sont situés sont soumis aux dispositions du présent titre. Article 321-2 A pour ancienne référence Décret n° 405 du 18 mars 1910 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Ne peuvent être abattus que les arbres dont la dimension minimum, prise à un mètre du sol, est d'un mètre de tour au moins, cependant : a) Pour les différentes espèces de kaori, la dimension minimum est d'un mètre cinquante ;

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