b) Pour le bois nécessaire aux barrières et aux clôtures, la dimension minimum peut exceptionnellement, en cas de nécessité démontrée, n'être que de 0,3 mètre ; c) Pour le niaouli, il n'est pas imposé de dimension minimum. Article 321-3 A pour ancienne référence Décret n° 405 du 18 mars 1910 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les arbres doivent être abattus ras de terre, afin d'en faciliter la régénération par les rejets de souche. Les arbres de grande dimension qui, dans leur chute, pourraient endommager le sous-bois, doivent être ébranchés avant l'abattage. Article 321-4 A pour ancienne référence Décret n° 405 du 18 mars 1910 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) L'exploitation des écorces tanifères et tinctoriales et tout autre produit forestier accessoire se fait de manière à ne pas détruire les végétaux ou arbres producteurs. Article 321-5 A pour ancienne référence Décret n° 405 du 18 mars 1910 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 Les bois ainsi que les produits forestiers ne peuvent circuler en province Sud qu'à la charge par le transporteur d’être muni d'un certificat d’origine signé par l'exploitant et indiquant l'endroit où a lieu l’exploitation, l'époque à laquelle elle a été opérée, la nature et le poids ou volume des bois ou des produits transportés et lorsque les bois ou produits transportés ne proviendront pas de propriétés privées, la date du permis de coupe ou d'exploitation. Ce certificat d'origine sera représenté, à toute réquisition, à tout agent de l’autorité publique ou chargé de la surveillance des bois et forêts. Chapitre II: Dispositions applicables au domaine public et privé des collectivités publiques Article 322-1 A pour ancienne référence Délibération n° 89-1990/APS du 11 juillet 1990 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les bois et forêts qui appartiennent au domaine privé des personnes publiques sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
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