Article 322-2 A pour ancienne référence Délibération n° 89-1990/APS du 11 juillet 1990 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour assurer à la fois la protection, la conservation et l'exploitation rationnelle des bois et forêts mentionnés à l'article 322-1, toute coupe ou exploitation de bois ou de produits forestier accessoires est soumise à une autorisation du président de l'assemblée de province. Article 322-3 A pour ancienne référence Délibération n° 89-1990/APS du 11 juillet 1990 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) L'autorisation doit être demandée par l'exploitant au président de l'assemblée de province. Elle est subordonnée à l'accord de la collectivité propriétaire, si celle-ci n'est pas la province Sud. Article 322-4 A pour ancienne référence Délibération n° 89-1990/APS du 11 juillet 1990 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) L'autorisation fixe, pour une période donnée, les conditions d'exploitation relatives au lieu et éventuellement à la surface à exploiter, à la nature et aux quantités de bois à couper ou à préserver et aux moyens à mettre en œuvre pour effectuer la coupe. Un cahier des clauses spéciales, attaché à cette autorisation, précise en tant que de besoin, les modalités techniques de l'exploitation. Article 322-5 A pour ancienne référence Délibération n° 89-1990/APS du 11 juillet 1990 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour l'application des dispositions prévues aux articles 322-3 et 322-4, des conventions peuvent être passées avec les collectivités pour préciser les modalités d'intervention administratives et techniques de la province. La délivrance d'autorisations de coupe ou d'exploitation ne fait pas obstacle à l'application des règlementations éventuellement applicables aux bois d'œuvre et aux bois à essence. Article 322-6 A pour ancienne référence Délibération n° 89-1990/APS du 11 juillet 1990 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le président de l'assemblée de province est habilité à passer les conventions nécessaires à l'application du présent chapitre. Chapitre III: Dispositions applicables aux terres coutumières
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