Code de l'environnement de la province Sud

Article 323-1 A pour ancienne référence Décret n° 405 du 18 mars 1910 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour assurer à la fois la protection, la conservation et l'exploitation rationnelle des bois et forêts des terres coutumières, toute coupe ou exploitation de bois ou de produits forestier accessoires à vocation commerciale est soumise à une autorisation du président de l'assemblée de province. L'exploitation des bois et forêts se trouvant sur les terres coutumières ne peut se faire qu'avec l'accord du conseil coutumier concerné. Les habitants des terres coutumières ont priorité pour l'exploitation des bois se trouvant sur leurs terres coutumières. Les habitants des terres coutumières sont autorisés à couper, pour leurs besoins personnels et dans les limites de leurs terres coutumières, les bois nécessaires à leurs cultures, à la construction de leurs barrières, habitations et pirogues, ainsi qu’au chauffage. Chapitre IV: Dispositions spécifiques au santal et aux boisements Section 1 - Dispositions relatives au santal Article 324-1 A pour ancienne référence Arrêté n° 610 du 29 juillet 1926 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les autorisations de coupe et d'exploitation forestière pour le bois de santal sont accordées en fonction du nombre d’arbres susceptibles d’être exploités après inventaire obligatoire de la ressource. Section 2 - Dispositions relatives aux boisements Sous-section 1 - Dispositions générales Article 324-2 est créé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Sont considérés comme des boisements au titre du présent code la conversion anthropique directe de terres ayant vocation à accueillir des plantations d’essences forestières, la création et l’exploitation de ces plantations et les reboisements d’espaces anciennement boisés à des fins de foresterie. Est considéré comme agroforesterie du présent code le mode d’exploitation valorisant les systèmes d’utilisation des terres et les pratiques, nouvelles ou historiques, dans lesquelles les plantes ligneuses vivaces sont délibérément intégrées aux cultures agricoles ou à l’élevage, sur une même parcelle à vocation agricole, en bordure ou en plein champ, pour une variété de bénéfices et de services. Ne sont pas considérés comme des boisements : - l’agroforesterie, laquelle consiste à associer arbres, cultures et/ou animaux sur une même parcelle agricole afin d’améliorer la production des parcelles tout en optimisant les ressources du milieu, - les mesures de compensations environnementales faisant l’objet d’une obligation réglementaire ou conventionnelle. Article 324-3 est créé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019

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