Code de l'environnement de la province Sud

II/ Une analyse des impacts comportant : 1° Un zonage par affectation : création de zones tampons autours des cours d’eau, ripisylves, lavakas, talwegs, ravins, pare feux, pistes forestières et le cas échéant autour des aires protégées ; 2° Une justification du choix des techniques sylvicoles en fonction de l’analyse du milieu ; 3° Une description des ouvrages de gestion des eaux ; 4° Une analyse des apports environnementaux du projet : création de sol, stockage de CO², rôle de connectivité des parcelles avec le milieu naturel, création de patchs d’espèces endémiques, préservation des corridors écologiques, la restauration de corridors écologiques ; 5° Une analyse des effets résiduels du projet ; 6° Les mesures de compensation proposées si les mesures d’évitement et de réduction des impacts ne sont pas suffisantes ; 7° Les modalités de suivi des mesures de réduction et de compensation avec les indicateurs correspondants. III/ Une cartographie dans un format adapté à l’instruction et la bancarisation des données permettant de visualiser le projet dans son ensemble. Article 324-6 est créé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Après l’approbation du dossier de demande d’autorisation par la direction du développement durable des territoires, l’évaluation environnementale relative aux boisements fait l’objet d’une mise à disposition du public sur le site internet de la province Sud pendant une durée minimale de quinze jours. Suite à cette mise à disposition et sans qu’elle ne soit liée par l’ensemble des observations formulées, la province Sud établit, s’il y a lieu, un rapport de synthèse de ces observations et le communique au pétitionnaire ou au maître d’ouvrage. Article 324-7 est créé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande, la direction du développement durable des territoires examine la complétude du dossier. Si elle estime que la demande est incomplète, elle invite le demandeur à compléter le dossier dans un délai qu’elle fixe. Ce dernier délai ne peut être supérieur à deux mois. A défaut de complétude dans le délai fixé, il n’est pas donné suite à la demande d’autorisation. Passé le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande, à défaut de demande de complément, le dossier est réputé complet. Dans un délai de deux mois à compter de la complétude du dossier, la direction du développement durable des territoires indique au demandeur si le dossier est approuvé. Si la direction du développement durable des territoires estime que le dossier ne peut être approuvé en l’état, elle invite le demandeur à le réviser selon ses préconisations dans un délai qu’elle fixe. Ce dernier délai ne peut être supérieur à deux mois. Passé le délai de deux mois à compter de la date de complétude, à défaut de demande de révision, le dossier est réputé approuvé.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=