Code de l'environnement de la province Sud

Si le demandeur ne tient pas compte des préconisations de la direction du développement durable des territoires ou ne répond pas dans le délai fixé à l’alinéa précédent, le président de l’assemblée de la province Sud statue sur la demande dans un délai de deux mois à compter de l’information par le demandeur de ne pas modifier son dossier ou à compter du terme du délai fixé à l’alinéa précédent. L'absence de décision du président de l’assemblée de la province Sud à l'issue de ce délai vaut refus de délivrance de l'autorisation. Le plan de gestion durable forestier est approuvé pour une durée de dix ans par le président de l’assemblée de province. L’autorisation de boisements est délivrée par arrêté dans un délai de deux mois maximum après l’approbation du dossier. L'absence de décision du président de l’assemblée de la province Sud à l'issue de ce délai vaut délivrance de l'autorisation. En considération de l’évaluation environnementale et, le cas échéant, du rapport de synthèse mentionné à l’article 324-6, le président de l’assemblée de province peut soumettre la délivrance de l’autorisation de boisements à des mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ainsi qu’aux modalités de leur suivi. Article 324-8 est créé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Le demandeur est tenu de se conformer au plan de gestion durable forestier pendant la durée de l’autorisation ainsi qu’aux prescriptions fixées dans l’autorisation de boisements. Au terme de validité du plan de gestion durable forestier, le demandeur est tenu de soumettre à la direction en charge de l’environnement un dossier comprenant le plan de gestion durable forestier actualisé ainsi qu’une évaluation environnementale actualisée. Ce dossier est approuvé dans les mêmes conditions que le dossier initial. Tout changement d’exploitant doit donner lieu à une déclaration au président de l’assemblée de province dans le mois qui suit sa prise en charge de l’exploitation. La déclaration mentionne : 1° S'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, nationalité, domicile, adresse de correspondance ; 2° S'il s'agit d'une personne morale : sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, un justificatif de moins de six mois d'inscription au registre du commerce ou de l’agriculture ou au répertoire des métiers ou d’identification des entreprises et établissements de Nouvelle-Calédonie (RIDET), ainsi que les nom, prénoms, nationalité, domicile, qualité du signataire et la justification de ses pouvoirs. Lorsque le dossier est complet et régulier, il est délivré un récépissé de cette déclaration. Article 324-9 est créé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Par dérogation aux dispositions du Chapitre I du Titre III du présent code, l’approbation du dossier exonère le demandeur de solliciter une autorisation relative aux défrichements pour la réalisation de son projet.

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