Code de l'environnement de la province Sud

Chapitre V: Contrôles et sanctions Article 325-1 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent titre, outre les agents et officiers de police judiciaires et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet. Article 325-2 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 06-2012/APS du 26 avril 2012 Les infractions aux dispositions de l'article 321-1 sont punies des peines prévues pour les contraventions de la cinquième classe, le tout sans préjudice de dommages-intérêts. Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les délais à l'affichage régulier, sur le terrain, de l'autorisation du président de l’assemblée de province prévue aux articles 322-2 et suivants est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. Article 325-3 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) En cas de non-respect du cahier des clauses spéciales mentionné à l'article 322-4, l'acheteur encourt une amende de 894 000 francs CFP. Article 325-4 A pour ancienne référence Décret n° 405 du 18 mars 1910 (Abrogé) Les infractions au présent titre entraîneront la confiscation de tous les produits exploités. Article 325-5 A pour ancienne référence Décret n° 405 du 18 mars 1910 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Est puni d'une amende de 5 369 000 francs CFP, la coupe ou le prélèvement d'arbres ne respectant pas les dimensions définies par le présent titre. Ceux qui auront éhoupé, écorcé ou mutilé des arbres ou autres végétaux forestiers seront punis des mêmes peines que s'ils les avaient abattus par le pied. Article 325-6 est créé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Le fait de mettre les agents assermentés habilités à constater les infractions aux dispositions prévues du présent titre dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions, notamment en leur refusant l'entrée d’une parcelle de boisement ou d’une parcelle forestière, est puni d’une peine de six mois d'emprisonnement et

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