de 1 780 000 francs CFP d'amende. -Nota 7 Conformément à l’article 72 de la délibération n° 28-2019/APS du 12 avril, les peines d’emprisonnement en vigueur à la date de ladite délibération, demeurent applicables jusqu’à l’homologation législative par l’Etat des peines crées ou modifiées par l’article 17 (voir article 250-9 du CODENV), l’article 39 (voir article 313-1 du CODENV) et l’article 52 (voir article 325-6 du CODENV). -Nota 11 Conformément à l’article 1 du vœu n° 1-2022/APS du 17 février 2022, il a été sollicité l’homologation législative, en application des articles 87 et 157 de la loi organique du 19 mars 1999, des peines d’emprisonnement instituées par le code de l’environnement de la province Sud, pour les articles, 240-8, 250-9, 313-1, 325-6 et 432-18. -Nota 11 Conformément à l’article 1 du vœu n° 1-2022/APS du 17 février 2022, il a été sollicité l’homologation législative, en application des articles 87 et 157 de la loi organique du 19 mars 1999, des peines d’emprisonnement instituées par le code de l’environnement de la province Sud, pour les articles, 240-8, 250-9, 313-1, 325-6 et 432-18. Article 325-7 est créé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions fixées dans l’autorisation de boisement ou dans le plan de gestion durable forestier, le président de l’assemblée de province met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'il détermine. Si à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de province peut : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu’il détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations. 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 780 000 francs et une astreinte journalière au plus égale à 178 000 francs applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. L'amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation des manquements. Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses droits à la défense. Titre III: Ressources cynégétiques: chasse Article 330-1 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé)
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