5° Lotissements ne se situant pas dans le périmètre d’une zone d’aménagement concerté approuvée, dont le dossier de création contient une étude d’impact conforme aux exigences de l’article 130-4 et datant de moins de six ans au moment du dépôt de la demande de permis de lotir. Lotissements permettant la construction d’une superficie hors œuvre nette comprise entre 10 000 et 20 000 mètres carrés. 6° Ouvrages de transport et de distribution d'énergie électrique. I. Construction de lignes aériennes d'une tension supérieure ou égale à 63 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres, et travaux entraînant une modification substantielle de lignes aériennes d'une tension égale ou supérieure à 63 kilovolts et d'une longueur de plus de 15 kilomètres. II. Construction et travaux d'installation de liaisons souterraines d'une tension supérieure à 225 kilovolts et d'une longueur inférieure à 15 kilomètres. 7° Eoliennes. Eoliennes dont le mât a une hauteur supérieure ou égale à 12 mètres et inférieure à 30 mètres, et dont la puissance totale est inférieure à 10 mégawatts. La liste des aménagements, des ouvrages et des travaux subordonnés à l’élaboration d’une notice d’impact, ainsi que les limites et conditions y afférentes, peuvent être modifiées par délibération du Bureau de l’assemblée de province après avis de la commission intérieure en charge de l’environnement. Le contenu de la notice d’impact peut être modifié par délibération du Bureau de l’assemblée de province après avis de la commission intérieure en charge de l’environnement. Nota: Voir article 1er de la délibération n° 191-2010/BAPS/DENV du 1er avril 2010 relative au contenu des notices d’impacts prévues par le code de l’environnement Article 130-6 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 Le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage peut obtenir du président de l’assemblée de province de lui préciser les informations qui devront figurer dans l'étude d'impact. Cette phase de cadrage préalable n’empêche pas l'autorité compétente pour autoriser ou approuver le projet de faire, le cas échéant, compléter le dossier de demande d'autorisation ou d'approbation et ne préjuge pas de la décision qui sera prise à l'issue de la procédure d'instruction.
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