est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 La gestion durable du patrimoine faunistique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-environnemental. Le principe de prélèvement raisonnable sur les ressources naturelles renouvelables s’impose aux activités d’usage et d’exploitation de ces ressources. Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. La chasse est définie comme étant l’action de chasser, de piéger, de guetter ou de poursuivre les animaux terrestres pour les capturer ou les tuer. Toutefois, la capture pourra ne pas être considérée comme action de chasse par des réglementations spécifiques ou sur autorisation spéciale du président de l’assemblée de province, notamment lorsqu’elle a lieu à des fins scientifiques ou à l’effet de protéger et de préserver la santé, la sécurité et la salubrité publique, les activités agricoles, sylvicoles et aquacoles ainsi que la biodiversité. Caractérise la recherche de gibier et constitue un acte de chasse, le fait de circuler de jour, en étant porteur d’une arme à feu non déculassée ou d’une arme d’archerie, dans un véhicule utilisé comme moyen pour débusquer le gibier, notamment hors des voies de circulation publiques, ou de nuit, dans les mêmes conditions, notamment avec utilisation d’une source lumineuse issue de phares de véhicule. Chapitre I: Permis de chasser Article 331-1 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le permis de chasser donne à celui qui en est titulaire le droit de chasser les animaux listés au chapitre III selon les conditions déterminées dans ce même chapitre, sur des territoires de chasse pour lesquels il a reçu l’autorisation des propriétaires. Toutefois, les propriétaires fonciers ont le droit de chasser sans permis sur leurs terrains. Ils doivent être assurés contre les risques liés à l’exercice de la chasse et sont soumis aux conditions d’exercice de la chasse fixées par les chapitres II et III du présent titre. Section 1 - Délivrance du permis de chasser Article 331-2 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) La délivrance du permis de chasser par le président de l’assemblée de province. est subordonnée à la fourniture, par le demandeur, des pièces suivantes : 1° Une déclaration sur l’honneur de capacité, de non-inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et de non-condamnation ; 2° Une copie d’une pièce d’identité ;
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