Code de l'environnement de la province Sud

Article 331-6 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) I.- Ne peuvent obtenir la délivrance d’un permis de chasser : 1° Les mineurs de moins de dix-huit ans, sauf permis de chasser accompagné ; 2° Les personnes qui, par suite d’une condamnation ou d’une mesure administrative, sont privés du droit de détenir une arme ou du droit de port d’armes ou qui se sont vu retirer leur droit de solliciter la délivrance d’un permis de chasser sur une période donnée ; 3° Les personnes qui n’auront pas exécuté les condamnations prononcées contre elles pour l’un des délits prévus par le présent titre ; 4° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles. II.- La délivrance du permis de chasser peut être refusée : 1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal ; 2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ; 3° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre, de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; 4° A ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie ou abus de confiance. La faculté de refuser la délivrance du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2°, 3° et 4° cesse cinq ans après l'expiration de la peine ; 5° A tout individu inscrit au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes. III.- Le président de l’assemblée de province peut suspendre à titre conservatoire le permis de chasser de toute personne ayant fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction aux dispositions du présent titre. Le retrait du permis de chasser peut être prononcé par le président de l’assemblée de province à l’encontre de toute personne condamnée pour l’une des infractions prévue par le présent titre. Section 4 - Permis de chasser accompagné Article 331-7 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Un permis de chasser accompagné peut être délivré aux mineurs de plus de 16 ans. Il est soumis aux mêmes conditions de délivrance que le permis de chasser et doit comporter en sus une attestation du responsable légal. Le permis de chasser accompagné donne à celui qui en est titulaire le droit de chasser les animaux listés au chapitre III selon les conditions déterminées dans ce même chapitre, sur des territoires de chasse pour lesquels il a reçu l’autorisation des propriétaires et sur le domaine public provincial, à la stricte condition d’être accompagné d’une personne majeure titulaire du permis de chasser depuis plus de trois ans. Chapitre II: Territoire de chasse

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