Code de l'environnement de la province Sud

Article 332-1 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Nul n’a la faculté de chasser sur la propriété d’autrui sans l’autorisation écrite du propriétaire ou de ses ayants droit indiquant les conditions de temps et de lieu. Le permis de chasser s’exerce sur un territoire de chasse géré conformément aux principes énoncés à l’article 330-1. Article 332-2 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 Au sein des périmètres, ouverts à la chasse, du domaine de la province Sud ou gérés par elle, celle-ci se réserve la possibilité de définir toutes modalités utiles pour l’exercice de la chasse, visant notamment la protection et le maintien de l’intégrité des écosystèmes. Article 332-3 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les limites de la propriété d’autrui sont notamment matérialisées par des clôtures et des panneaux. Les barrières en fil de fer sont considérées comme des clôtures et matérialisent les limites d’un terrain faisant obstacle à toutes communications avec les héritages voisins. Article 332-4 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Par dérogation, la chasse dans les aires protégées est réglementée par les dispositions du titre I du livre II. Article 332-5 est créé par Délibération n° 3-2016/APS du 1 avril 2016 Pour information Délibération n° 343-2016/BAPS/DENV du 21 juin 2016 (En vigueur) Par dérogation aux dispositions des chapitres I et II du présent titre, l’exercice de la chasse sur le domaine provincial de Deva par une personne, de nationalité française ou étrangère, ne résidant pas habituellement en Nouvelle-Calédonie, est autorisé sous réserve du respect des deux conditions cumulatives suivantes : - être détenteur d’un permis de chasser ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, délivré par les autorités nationales ou étrangères compétentes, figurant sur la liste des permis de chasser reconnus comme valables en province Sud ;

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