Code de l'environnement de la province Sud

- effectuer l’action de chasse dans le cadre d’une activité strictement encadrée par un organisme autorisé, par arrêté du président de l’assemblée de la province Sud, à organiser des opérations de régulation de cerfs et cochons sauvages sur le domaine de Deva. L’organisme autorisé est tenu de couvrir l’ensemble des risques inhérents à la pratique de la chasse par les non-résidents qui l’accompagnent, en justifiant de la détention d’une attestation délivrée par une entreprise admise à pratiquer en Nouvelle-Calédonie l’assurance des risques liés à l’exercice de la chasse et garantissant sa responsabilité civile et celle encourue du fait de ses chiens. Le Bureau de l’assemblée de la province Sud est habilité à fixer la liste des permis de chasser reconnus comme valables en province Sud mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Chapitre III: Exercice de la chasse Section 1 - Protection des espèces Article 333-1 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 267-2017/BAPS/DENV du 19 avril 2017 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) Les espèces figurant dans la liste ci-dessous sont chassées selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre. 1° Le notou : Famille des Columbidés : Ducula goliath ; 2° Les gibiers d’eau et de marais : a) la poule sultane : Famille des Rallidés : Porphyrio porphyrio caledonicus ; b) le canard colvert : Famille des Anatidés : Anas platyrhynchos ; c) le canard à sourcils : Famille des Anatidés : Anas superciliosa pelewensis ; d) l’hybride (colvert/sourcils) : Famille des Anatidés ; e) la sarcelle grise : Famille des Anatidés : Anas gibberifrons gracilis ; 3° Le dindon commun : Famille des Phasianidés : Meleagris gallopavo ; 4° Le faisan de Colchide : Famille des Phasianidés : Phasianus colchicus ; 5° Les roussettes : Pteropus ornatus ornatus (la roussette rousse calédonienne) et Pteropus tonganus geddiei (la roussette de Tonga) ; 6° Le cerf sauvage : Famille des Cervidés : Cervus timorensis rusa ; 7° Le cochon féral : Famille des Suidés : Sus scrofa ; 8° La chèvre ensauvagée : Famille des Bovidés : Capra hirtus ; 9° Le lapin ensauvagé : Famille des Léporidés : Oryctolagus cuniculus. La chasse de toutes les autres espèces est prohibée en tout temps. Sans préjudice des dispositions des articles 333-6 et 333-8, le commerce, l’exposition à la vente et la vente ou l’achat de spécimens d’espèces dont la chasse est réglementée est interdite en dehors des périodes d’autorisation de chasse. Article 333-2 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé)

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