Code de l'environnement de la province Sud

est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 La destruction ou l’enlèvement des œufs et des nids, colonies ou campements de toutes les espèces, à l’exception des espèces déclarées comme espèces animales nuisibles, est interdit en tout temps. Article 333-3 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) La chasse de nuit ainsi que l’usage d’un foyer lumineux sont interdits en tout temps et pour toutes catégories d’animaux. La nuit s’entend de la période qui s’écoule entre les heures de coucher et de lever du soleil, telles que fixées par le service de la météorologie de Nouvelle-Calédonie. Toutefois des dérogations spéciales peuvent être accordées par arrêté du président de l’assemblée de province pour des raisons scientifiques ou à l’effet de protéger et de préserver la santé, la sécurité et la salubrité publique, les activités agricoles, sylvicoles et aquacoles, ainsi que la biodiversité. Les demandes de dérogation doivent indiquer avec précision les terrains et la période de chasse envisagée. Elles sont transmises au président de l’assemblée de province, pour décision. Une copie de ces autorisations est adressée au chef de la brigade de gendarmerie territorialement compétente. Article 333-4 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 Pour information Délibération n° 417-2017/BAPS/DENV du 25 avril 2017 (Abrogé implicitement) Peut être interrompu l’exercice de la chasse, soit de tout gibier, soit de certaines espèces de gibiers, en cas de calamités, incendies, inondations ou pour toutes autres causes susceptibles de provoquer ou de favoriser la destruction du gibier, pour une période d’interruption donnée, éventuellement renouvelable. Article 333-5 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le gibier à plumes ne doit en aucun cas être entièrement déplumé sur le lieu de chasse, ni transporté entièrement déplumé après l’action de chasse. De manière à pouvoir identifier l’espèce de gibier concernée, sont laissées les plumes de la tête et du cou. Section 2 - Temps de chasse des espèces dont la chasse est réglementée Article 333-6 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=