est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 267-2017/BAPS/DENV du 19 avril 2017 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) La chasse du notou est ouverte exclusivement les samedis et dimanches du 1er au 30 avril inclus. Le maximum de prises autorisé est de cinq notous par chasseur et par journée de chasse. Ce quota ne peut être dépassé à tout instant. Le commerce, l’exposition à la vente, la vente et l’achat de tout ou partie de notous sont interdits toute l’année. Le transport de tout ou partie de notou est uniquement autorisé pendant la période d’ouverture de la chasse et ce jusqu’à lundi midi après le dernier week-end de chasse autorisé. Article 333-7 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 267-2017/BAPS/DENV du 19 avril 2017 La chasse des gibiers d’eau et de marais dont la liste est fixée au 2° de l’article 333-1, est ouverte du 1er juillet au 30 novembre inclus sauf en ce qui concerne le canard Colvert et la poule sultane qui peuvent être chassés en tout temps et sans limite en nombre d’animaux chassés par chasseur et par journée de chasse. Article 333-8 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 267-2017/BAPS/DENV du 19 avril 2017 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 333-2019/BAPS/DENV du 23 avril 2019 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) La chasse aux roussettes est ouverte exclusivement les samedis et dimanches, du 1er au 30 avril inclus. Le maximum de prises autorisé est de cinq roussettes par chasseur et par journée de chasse. Ce quota ne peut être dépassé à tout instant. La chasse à moins de 500 mètres d’un nid ou d’un campement de roussettes est interdite. Est considérée comme de la destruction de nid la chasse à moins de 500 mètres d’un nid ou d’un campement de roussettes. Le commerce, l’exposition à la vente, la vente et l’achat de tout ou partie de roussettes sont interdits toute l’année. Le transport de tout ou partie de roussette est uniquement autorisé pendant la période d’ouverture de la chasse et ce jusqu’à lundi midi après le dernier week-end de chasse autorisé. Article 333-9 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour les espèces citées aux articles 333-6, 333-7 et 333-8, des autorisations exceptionnelles de chasse en dehors des périodes précitées peuvent être accordées par arrêté du président de l’assemblée de province pour des fêtes coutumières ou pour des raisons scientifiques, sur demande écrite. Ces autorisations préciseront la date et les modalités d’exécution.
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