Code de l'environnement de la province Sud

Article 333-10 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 267-2017/BAPS/DENV du 19 avril 2017 La chasse aux dindons communs, faisans de Colchide, cochons férals, chèvres ensauvagées, cerfs sauvages et lapins ensauvagés est autorisée toute l’année. Cette chasse ne comporte aucune limite en nombre d’animaux chassés par chasseur et par journée de chasse. Article 333-11 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est abrogé par Délibération n° 333-2019/BAPS/DENV du 23 avril 2019 - Abrogé Section 3 - Destruction des espèces animales nuisibles Article 333-12 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Une espèce est dite nuisible lorsqu’elle est susceptible de provoquer des dommages majeurs aux activités agricoles, forestières ou aquacoles, ou lorsqu’elle présente un risque pour la santé ou la sécurité publiques, la faune ou la flore. I.- La liste des espèces classées en tout temps comme espèces animales nuisibles est la suivante: 1° les chiens ensauvagés ; 2° les chats harets ; 3° les bulbuls à ventre rouge (Pycnonotus cafer) ; 4° les rats et les souris ; 5° les lapins ensauvagés (Oryctolagus cuniculus) ; 6° les cerfs sauvages (Cervus timorensis rusa) ; 7° les cochons férals (Sus scrofa) ; 8° les chèvres ensauvagées (Capra hirtus) ; 9° Les merles des Moluques (Acridotheres tristis). Sont considérés comme sauvages, les chiens et chats, en dehors des chiens accompagnés en action de chasse, qui sont trouvés à plus de 500 mètres de toute habitation, ne portant ni collier, ni tatouage, ni autre marque apparente ou connue distinctive de l’animal domestique. Sont notamment sauvages les chiens et les chats qui vivent en bande ou troupe prédatrice. Sont considérées comme ensauvagés, les lapins, cerfs, cochons et chèvres non domestiques ou ne faisant pas partie d’un élevage déclaré. II.-Tous les animaux sauvages peuvent être déclarées espèces animales nuisibles temporairement par délibération du Bureau de l’assemblée de province pour l’un des motifs ci-après : 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publique ; 2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour la protection de la flore et de la faune.

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