Code de l'environnement de la province Sud

Article 333-17 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 Sans préjudice des pouvoirs dont dispose le maire en application de l’article L. 122-19-9°) du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, chaque fois qu’il est nécessaire, le président de l’assemblée de province peut ordonner, par arrêté, des chasses ou des opérations de régulation d’espèces nuisibles sur le domaine provincial pour les espèces animales nuisibles, à l'effet de protéger et de préserver la santé, la sécurité et la salubrité publiques, les activités agricoles, sylvicoles et aquacoles ainsi que la biodiversité. Le président de l’assemblée de province peut autoriser par arrêté des chasses aux espèces animales nuisibles à l'effet de protéger et de préserver la santé, la sécurité et la salubrité publiques, les activités agricoles, sylvicoles et aquacoles ainsi que la biodiversité, sur demande des propriétaires ou locataires des terrains sur lesquels la chasse doit avoir lieu indiquant avec précision ces terrains et la période de chasse envisagée. Les arrêtés ordonnant ou autorisant des chasses ou opérations de régulation pour les espèces animales nuisibles sont transmis pour avis au chef de la brigade de gendarmerie territorialement compétente. Article 333-18 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 50-2017/APS du 4 août 2017 L’organisation d’opérations de régulation d’espèces nuisibles se fait sous la responsabilité d’un agent provincial sur le terrain, à l’exception des opérations se déroulant sur des parcelles de domaine provincial données à bail. Article 333-19 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) La destruction des spécimens d’espèces animales nuisibles peut être réalisée dans des lieux où la chasse est prohibée, y compris dans les aires protégées prévues par le titre I du livre II, à l’initiative du président de l’assemblée de province. Article 333-20 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 La destruction des spécimens d’espèces animales nuisibles peut s’exercer en tout temps, uniquement de jour.

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