Article 130-7 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Sans préjudice des dispositions particulières prévues par les procédures d’autorisation, d’approbation ou d’exécution applicables au projet, le président de l’assemblée de province fixe par arrêté, notamment en considération de l’étude d’impact et du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ou, le cas échéant, du rapport de synthèse mentionné au premier alinéa du I de l’article 130-9, les mesures, à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ainsi que les modalités de leur suivi. L’arrêté mentionné à l’alinéa précédent est notifié par la province Sud au pétitionnaire ou au maître d’ouvrage, ainsi que, le cas échéant, à l’autorité compétente pour autoriser la réalisation du projet. Article 130-8 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) I.- Les dépenses réalisées pour procéder aux contrôles, expertises ou analyses prescrits par le président de l’assemblée de province pour assurer l'application des prescriptions fixées en application de l'article 130-7 sont à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage. II.- Lorsque le contrôle révèle un manquement aux prescriptions fixées en application de l'article130-7, celui qui l'exerce établit un rapport qu'il transmet à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé, qui peut faire part de ses observations dans un délai d'un mois. III.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, le président de l’assemblée de province met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'il détermine. En cas d'urgence, il fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour l'environnement, en particulier les enjeux mentionnés au 2° du II de l’article 130-4. IV.- Lorsque la mise en demeure désigne des travaux ou opérations à réaliser et qu'à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, le président de l’assemblée de province peut : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou opérations. 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ; 3° Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages, la réalisation des travaux et des opérations ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; 4° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 1 780 000 francs et une astreinte journalière au plus égale à 178 000 francs applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 1° s'appliquent à l'astreinte. Les sommes consignées en application du 1° du IV du présent article peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues au 2° du IV du présent article.
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