instituées par le code de l’environnement de la province Sud, pour les articles 240-8, 240-13, 335-1, 3357, 416-16 et 424-9. -Nota 5 Conformément à l’article 1-2° du vœu n° 04-2016/APS du 1er avril 2016, il a été sollicité l’homologation législative, en application des articles 87 et 157 de la loi organique du 19 mars 1999, des peines d’emprisonnement instituées par le code de l’environnement de la province Sud, pour les articles, 335-7, 416-16 et 424-9 ( mais ne prévoit plus de peine d’emprisonnement avec la délibération n° 23-2017/APS du 31/03/2017, art.39) Article 335-8 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 16-2013/APS du 25 avril 2013 I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe le fait de chasser sans être porteur d'un permis de chasser valable prévu à l'article 331-1, accompagné du document de validation de ce permis de chasser et de l'attestation de souscription d'assurance de son titulaire prévus à l'article 331-2. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de chasser : 1° sans être titulaire d'un permis de chasser valable prévu à l'article 331-1 ; 2° sans avoir souscrit l'assurance mentionnée à l'article 331-2. III.- Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de chasser, soit après avoir été privé du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article 335-13. IV.- Est puni des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal le fait de refuser de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'une décision de retrait du permis de chasser ou d'une décision de suspension du permis de chasser. Article 335-9 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des armes, des filets, des engins et autres instruments de chasse, ainsi que des avions, des automobiles ou autres véhicules utilisés par les délinquants. Il ordonne, en outre, s'il y a lieu, la destruction des instruments de chasse prohibés. Article 335-10 A pour ancienne référence Délibération n° 07-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur)
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