Code de l'environnement de la province Sud

Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. L'amende ne peut être prononcée plus de deux ans après la constatation des manquements. Les mesures prévues aux 1°, 2° 3° et 4° ci-dessus sont prises après que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses droits à la défense. Article 130-9 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 I.- Pour tout projet d’aménagement, d’ouvrages ou de travaux réalisé par la province Sud ou dont la décision d’autorisation ou d’approbation lui appartient et soumis à étude d’impact, mais non soumis, au titre du présent code, à enquête publique ou à une autre procédure de consultation du public, le dossier de l’étude d’impact est mis à la disposition du public, sur le site internet provincial. Suite à cette mise à disposition et sans qu’elle ne soit liée par l’ensemble des observations formulées, la province Sud établit, s’il y a lieu, un rapport de synthèse de ces observations et le communique au pétitionnaire ou au maître d’ouvrage. Pour tout projet visé au I et soumis à une procédure d’enquête publique, l’étude d’impact, comprise dans le dossier d’enquête, est mise à la disposition du public, sur le site internet provincial, pendant toute la durée de l’enquête. Les observations et propositions recueillies au cours de l’enquête publique sont communiquées au commissaire-enquêteur. Pour tout projet d’aménagement, d’ouvrages ou de travaux non réalisé par la province Sud ou dont la décision d’autorisation ou d’approbation ne lui appartient pas et soumis à étude d’impact, la province Sud est destinataire, au moins deux mois avant la date de commencement des travaux, du dossier d’étude d’impact, qu’elle met à la disposition du public, sur le site internet provincial. Les observations recueillies au cours de cette mise à disposition font l’objet d’un rapport de synthèse établi par la province Sud et communiqué au pétitionnaire ou au maître d’ouvrage. II.- Aucune mise à disposition du public n’est requise en ce qui concerne les décisions imposées par l’urgence. III.- Sauf disposition particulière, les modalités de la mise à disposition, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, sont définies par l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution et portées par cette dernière à la connaissance du public au plus tard à la date de la mise à disposition. La mise à disposition s’exerce dans les conditions prévues aux articles 141-1 et suivants IV.- A la requête du demandeur ou de sa propre initiative, le président de l’assemblée de province peut disjoindre du dossier mis à disposition du public conformément au I et au III ci-dessus, les éléments de nature à entraîner notamment la divulgation de secrets de fabrication ou dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle. V.- Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant des procédures particulières d’information du public préalablement à la réalisation de tout projet d’aménagement, d’ouvrages ou de travaux visé au I. Article 130-10 est créé par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015

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