Code de l'environnement de la province Sud

14° « Estuaire », zone située en aval de la limite transversale de la mer et en amont de la limite représentée par une ligne idéale tracée transversalement entre les deux caps les plus avancés dans la mer, d'une rive à l'autre du cours d'eau considéré ; 15° « Organismes marins d'aquarium », organismes marins capturés et maintenus vivants, destinés à l'aquariophilie ornementale, incluant les coraux, gorgones, bryozoaires et spongiaires ; 16° « le total admissible de capture », quantité totale de prises annuelles autorisées dans le cadre d’une pêche côtière spécifique ; 17° « Filet à poche », filet constitué de deux bras « ailes » de longueurs différentes servant à canaliser le poisson et le diriger vers un sac cylindrique de filet (poche) concentrant les captures ; 18° « Arts traînants », chaluts ou dragues traînés par un moyen mécanique sur le fond de la mer ou entre deux eaux ; 19° « Palangre dormante », ligne de pêche comportant plusieurs hameçons, reliée à une ou plusieurs bouées nommées signaux, et destinée à être laissée plusieurs heures en action de pêche avant d’être relevée ; 20° « Effort de pêche », moyens mis en œuvre (effectif de la flotte, taille des navires impliqués, les engins utilisés, temps passé en mer, distances parcourues) sur une période donnée et/ou pour une zone donnée. Article 341-3 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 Les modalités d’exercice des activités de pêche maritime et des activités qui y sont associées, telles que notamment le dépeçage, la découpe, la transformation, le transport, le colportage, la commercialisation, la détention, la consommation et la naturalisation desdites ressources ou des parties ou de produits qui en sont issus sont soumis aux dispositions du présent chapitre. Les dispositions relatives aux engins et modes de pêche du présent chapitre et les décisions prises pour son application ne s’appliquent pas au concessionnaire et à ses préposés à l'intérieur des secteurs du domaine public maritime concédés pour l'élevage des animaux marins. Les décisions portant octroi de chaque concession précisent, si nécessaire, les obligations particulières en matière de pêche imposées dans les limites de la concession. Article 341-4 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Sauf disposition plus restrictive ou contraire, pour tout pêcheur à pied ou à bord des navires de pêche maritime, le produit de la pêche doit être détenu et transporté entier ou, pour les poissons, avec un médaillon de peau permettant l’identification de l’espèce. Les coquillages, à l'exception des bénitiers, doivent être détenus et transportés avec leurs coquilles. Le produit de la pêche est marqué selon les modalités prévues à l’article 341-29-1.

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