Code de l'environnement de la province Sud

Section 2 - Engins et mode de pêche Article 341-5 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Sont prohibés l’usage et la détention, pour tout pêcheur à pied ou à bord de tout navire, de substances susceptibles d'empoisonner, d'enivrer, d'endormir, de paralyser ou de détruire les ressources marines. Article 341-6 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 A l’exception d'engins faisant appel au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz par contact direct avec l'animal dans le cadre de la protection de la vie humaine contre les squales, sont prohibés : 1° A bord de tout navire de pêche maritime, la détention de substances explosives ou d'armes à feu à l'exception du matériel de sécurité obligatoire ; 2° L’usage de substances explosives ou d'armes à feu en tous lieux en vue de tuer, de détruire, d'effrayer ou de paralyser les ressources marines. Dans le cadre de régulation d’espèces de mammifères terrestres, il peut être dérogé aux alinéas précédents par arrêté du président de l’assemblée de province. Article 341-7 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 Sont prohibés : 1° A bord de tout navire de pêche maritime la détention de barres à mine, de pelles, de pioches ou de tous autres outils ou engins susceptibles de perturber les habitats et les milieux marins, à l'exception du matériel de sécurité obligatoire ; 2° L’usage de barres à mine, de pelles, de pioches ou de tous autres outils ou engins susceptibles de perturber les habitats et les milieux marins dans le cadre de toute activité de pêche. Article 341-8 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017

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