Code de l'environnement de la province Sud

est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) A bord de chaque navire opérant une pêche non professionnelle ou pour tout pêcheur à pied, sont autorisées la détention et l'utilisation des seuls engins de pêche ci-après : a) lignes et hameçons ; b) sagaies, tridents, harpons, foënes ; c) 1 palangre équipée d'un maximum de 30 hameçons ; d) 2 nasses ou casiers ou balancines ; e) appareils de pêche sous-marine ; f) éperviers ; g) 1 filet d'une longueur maximum de 50 mètres et d'une chute maximum de 1,20 mètre. La pêche non professionnelle ne peut être pratiquée à l’aide d’engins autres que ceux listés ci-dessus. Article 341-9 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est abrogé par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 Abrogé Article 341-10 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 I. – Sous réserve des dispositions particulières relatives à la pêche professionnelle, sont prohibées la détention et la mise en œuvre de filets ou parties en filets montés ou non : 1° Dont le maillage est inférieur à 45 millimètres, maille carrée ; 2° Dont le maillage est supérieur à 100 millimètres, maille carrée, et notamment les filets à tortue ; 3° Sur lequel sont fixés des dispositifs permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions ; 4° Sur lequel sont fixés des dispositifs destinés à renforcer ou à protéger le filet ou à en améliorer la sélectivité, sauf autorisation du président de l'assemblée de province. II. – Sous réserve des dispositions particulières relatives à la pêche professionnelle, la mise en œuvre ainsi que la détention de nasses, casiers et balancines dont le maillage du filet ou grillage est inférieur à 65 millimètres (maille carrée) sont interdites. Article 341-11 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 Sous réserve des dispositions particulières relatives à la pêche professionnelle, les nasses, casiers ou filet doivent être signalés par une bouée ou un flotteur comportant le numéro d'immatriculation du navire ou le nom du pêcheur qui les a posés et, pour les nasses ou casiers, leur numéro dans la série de 2.

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