est modifié par Délibération n° 945-2022/BAPS/DDDT du 6 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Sous réserve des dispositions particulières à une pêche côtière spécifique et de celles énoncées aux alinéas 2, 3, 4 et 5 est autorisée à bord de tout navire de pêche côtière, quelle que soit la nature des filets, la détention ou la mise en œuvre à partir de ce même navire, d'une longueur totale de filets n’excédant pas 1 000 mètres et d’une maille supérieure ou égale à 45 millimètres et inférieure à 100 millimètres. Les filets de pêche utilisés doivent présenter les caractéristiques suivantes : 1° maquereaux (Decapterus spp. ; Rastrelliger spp. ; Selar spp.) et mulets (Mugilidae) : filet de maillage minimum 32 millimètres, de maille (nœud à nœud), chute maximum 7 mètres, longueur maximum 500 mètres ; 2° aiguillettes (Hemiramphus far) et exocets (Cypselurus spp.) : filet de maillage minimum 21 millimètres de maille (nœud à nœud), chute maximum 1 mètre, longueur maximum 500 mètres ; 3° crevettes, sardines, anchois et autres petits pélagiques de moins de 15 centimètres : filet de maillage minimum 8 millimètres, de maille (nœud à nœud), chute maximum 1 mètre, longueur maximum 500 mètres. Une autorisation de pêche côtière spécifique des organismes marins d'aquarium emporte autorisation de détention d’un filet de maille inférieure à 45 millimètres. Une autorisation de pêche côtière spécifique pour le crabe de palétuviers (Scylla serrata) emporte autorisation de détention et d'utilisation de 20 nasses, balancines ou casiers au maximum. Les nasses, balancines ou casiers doivent porter le numéro d'immatriculation du navire qui les a posés, le numéro d'autorisation de pêche côtière spécifique et les numéros de la nasse, de la balancine ou du casier dans la série de 20. Est également autorisée l’utilisation de nasses rondes dont les mailles sont inférieures à 65 millimètres et disposant de deux trappes rectangulaires et rigides d'échappements (au minimum de 120 millimètres de large x 50 millimètres de hauteur) situées sur la partie basse de l'engin de pêche et diamétralement opposées, de façon latérale. A tout moment, les captures prises avec un engin de pêche côtière spécifique ou un filet de pêche aux maquereaux et mulets, aux aiguillettes et exocet, ainsi qu’aux crevettes, sardines, anchois et autres petits pélagiques de moins de 15 centimètres doivent comporter au moins 50 % en poids d'espèces correspondant à l'engin utilisé. Les filets doivent être signalés au moyen de bouées ou de flotteurs comportant le numéro d'immatriculation du navire ou le nom du pêcheur qui les a posés. Les bouées ou les flotteurs sont fixés comme suit : 1° un à l'une de leurs extrémités seulement pour les filets de moins de 100 mètres de longueur ; 2° un à chacune de leurs extrémités pour les filets de plus de 100 mètres de longueur. Article 341-28-1 est créé par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 267-2017/BAPS/DENV du 19 avril 2017 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) L'exercice de la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil et l’usage de foyer lumineux pour la pêche sous-marine sont permis aux seuls pêcheurs professionnels opérant des marées pour la pêche des langoustes et cigales de mer et popinées. Lors de ces marées, aucun poissonperroquet de la famille des Scaridae et aucun poisson chirurgien et nason à éperons bleus (Naso unicornis) de la famille Acanthuridae ne peuvent être présents à bord du navire. La détention et l'utilisation par les pêcheurs professionnels d'engins de pêche sous-marine sont interdites. La détention et l'utilisation par les pêcheurs professionnels en action de pêche sous-marine de tout équipement permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface sont permis aux seuls titulaires d'une autorisation de pêche côtière spécifique pour les organismes marins d'aquarium.
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