Lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation, de l'approbation ou de l'exécution du projet soumis à étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe la province Sud. A défaut de mesures de publicité plus précises prévues par les législations et réglementations applicables au projet, et sous réserve du secret de la défense nationale, l'autorité compétente pour autoriser le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet rend publiques la décision ainsi que les informations suivantes, si celles-ci ne sont pas déjà incluses dans la décision : - la teneur et les motifs de la décision ; - les conditions dont la décision est éventuellement assortie ; - les mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ; - les informations concernant le processus de participation du public ; - les lieux où peut être consultée l'étude d'impact. Titre IV: Information et participation du public Chapitre I: Droit d'accès à l'information relative à l'environnement Article 141-1 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le droit pour toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article 141-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi modifiée n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent titre. Article 141-2 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent titre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ;
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