Code de l'environnement de la province Sud

- de fourniture de justificatifs prévus à l’article 341-40-3 incomplets ou erronés. Au terme d’une procédure contradictoire, la décision de retrait temporaire ou définitif fait l’objet d’un arrêté motivé du président de l’assemblée de province qui est notifié au titulaire du permis spécial. Article 341-40-6 est créé par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Le détenteur du permis spécial doit communiquer les quantités mensuelles achetées par espèce, leurs valeurs, la forme des produits à l’achat, le nom des fournisseurs et les lieux de pêche correspondants, ainsi que la valeur des produits finis à la première revente et l’indication des acheteurs. Ces informations techniques se rapportant au transport et à la transformation à des fins commerciales d’holothuries et de bêches-de-mer (Holothuriidae, Stichopodidae) doivent être transmise dans un délai de 15 jours suivant la fin de chaque semestre. Article 341-40-7 est créé par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) Les agents chargés de l’application du présent chapitre sont autorisés à visiter les établissements opérant des transformations des ressources marines et à procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles. Section 6 - Contrôles et sanctions Article 341-41 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 Pour information Voeu (APS) n° 4-2017/APS du 31 mars 2017 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Sont habilités à constater les infractions au présent chapitre, outre les officiers et agents de police judiciaire et les agents des douanes les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale, les commandants d’aéronefs militaires, ainsi que, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet. Les agents chargés de l’application du présent chapitre peuvent donner à tout navire de pêche l'ordre de stopper et de relever son matériel de pêche. Ils peuvent monter à bord du navire et procéder à tout examen des captures, matériels de pêche, installations de stockage ou de traitement et de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures. Ils peuvent, avec l'accord du capitaine, conduire le navire au port en vue des contrôles ou vérifications à faire et procéder alors à la pose de scellés et conserver les documents de bord jusqu'à leur remise à l'autorité compétente. Constitue un délit puni d'une amende de 8 949 000 francs CFP le fait pour tout pêcheur professionnel, en mer, de se soustraire ou tenter de se soustraire aux contrôles des officiers et agents

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=