Code de l'environnement de la province Sud

chargés de l’application du présent chapitre et le fait pour tout capitaine d'un navire de dissimuler ou de falsifier les éléments d'identification du navire. Constitue un délit puni de six mois d’emprisonnement et d'une amende de 1 780 000 francs CFP le fait pour toute personne de refuser de laisser les agents chargés de l’application du présent chapitre procéder à tout contrôle, notamment des établissements permanents de capture ou des structures artificielles, des navires en mer, à quai ou aux mises à l’eau, ainsi qu'à l'intérieur des installations, ou des locaux professionnels et de tout véhicule à usage professionnel. -Nota 6 Conformément à l’article 1 du vœu n° 04-2017/APS du 31 mars 2017, il a été sollicité l’homologation législative, en application des articles 87 et 157 de la loi organique du 19 mars 1999, des peines d’emprisonnement instituées par le code de l’environnement de la province Sud, pour les articles, 341-41 et 416-16. -Nota 8 Conformément à l’article 2 de la loi n° 2020-909 du 27 juillet 2020 « visant à homologuer des peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie », ont été homologués, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants : (…) 2° Aux articles 341-41 et 416-16 du code de l'environnement de la province Sud ; 3° Aux 1° à 7° et 9° du I ainsi qu'au V de l'article 424-9 du même code. Article 341-41-1 est créé par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 16-2013/APS du 25 avril 2013 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) L'autorisation de pêche côtière peut être retirée de manière temporaire, pour une durée maximale de six mois, ou définitive en cas de violation des dispositions du présent code commise dans le cadre d’une activité de pêche en mer constatée par les autorités compétentes. Au terme d’une procédure contradictoire, la décision de retrait temporaire ou définitif fait l’objet d’un arrêté motivé du président de l’assemblée de province qui est notifié au titulaire de l’autorisation de pêche côtière. Le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation de pêche côtière entraîne le même retrait temporaire ou définitif de toutes ses autorisations de pêche côtière spécifique. Chaque autorisation de pêche côtière spécifique peut également faire l’objet d’un retrait dans les mêmes conditions que celles précisées aux alinéas un et deux du présent article pour l'autorisation de pêche côtière. Article 341-41-2 est créé par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle effectuant des opérations de pêche doit être en mesure de justifier de l'ensemble des autorisations requises lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement. En cas de manquement à cette disposition, la suspension de toute autorisation délivrée en application du présent chapitre peut être prononcée à son encontre, au terme d’une procédure contradictoire.

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