Code de l'environnement de la province Sud

Article 341-42 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 74-2009/APS du 29 décembre 2009 (Caduc) Pour information Délibération n° 76-2010/APS du 21 décembre 2010 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 16-2013/APS du 25 avril 2013 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 89-2021/APS du 20 octobre 2021 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 I.- Constitue un délit puni d'une amende de 2 684 000 francs CFP le fait, en infraction aux dispositions de la présente réglementation, de : 1° Détenir à bord ou utiliser pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ; 2° Mettre en vente, vendre ou colporter, stocker, transporter, exposer ou acheter en connaissance de cause les produits des pêches pratiquées dans les conditions visées au 1° ci-dessus ; 3° Pratiquer la pêche dans une zone où elle est interdite ; 4° Pêcher certaines espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ; 5° Pêcher, détenir à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la pêche et de l'aquaculture marine en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille, le calibre ou le poids requis ; 6° Fabriquer, détenir, vendre ou mettre en vente un engin de pêche dont l'usage est interdit ; 7° Colporter, exposer à la vente, vendre sous quelque forme que ce soit ou acheter en connaissance de cause, tout produit issu de la pêche non professionnelle ; 8° Ne pas se conformer aux obligations déclaratives concernant les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus, l’effort de pêche réalisé, et la commercialisation et le transport des produits de la pêche ; 9° Pratiquer la pêche avec un engin ou utiliser à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit. Quiconque ayant été condamné par application des dispositions du présent article aura, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de cette peine, commis le même délit, sera condamné au double de la peine encourue. II.- Tout jugement de condamnation peut prononcer, sous telle contrainte qu'il fixe, la confiscation des engins de pêche, substances, explosifs, armes et autres instruments de pêche détenus ou utilisés et ayant conduit à une infraction à la présente réglementation ainsi que tout moyen de transport nautique et terrestre utilisé par les délinquants pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou du délit ou s'en éloigner. Les engins de pêche, substances, explosifs, armes et autres instruments de chasse ainsi que les moyens de transport, abandonnés par des délinquants restés inconnus, sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnées, au vu du procèsverbal. III.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, en infraction aux dispositions de la présente réglementation, de : 1° collecter, transporter ou transformer à des fins commerciales des espèces citées à l’article 34140 du présent chapitre, sans être titulaire d’un permis spécial, en infraction aux dispositions de l’article 341-40-1 et suivants. IV.- Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de deuxième classe le fait, en infraction aux dispositions de la présente réglementation : 1° d’exercer des activités de transport ou transformation à des fins commerciales des espèces citées à l’article 341-40 sans que le permis spécial ne puisse être présenté immédiatement aux autorités de contrôle, en infraction aux dispositions de l’article 341-40-2 ;

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