2° de pratiquer une activité de pêche côtière ou de pêche côtière spécifique, sans que l’autorisation ne puisse être présentée immédiatement aux autorités de contrôle, en infraction aux dispositions des articles 341-20 et 341-24-1. Article 341-43 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 Est puni d'une amende de 2 684 000 francs CFP le fait, pour un pêcheur professionnel de : 1° Pêcher avec un engin ou utiliser à des fins de pêche tout instrument ou appareil dont l'usage est interdit ou pratiquer tout mode de pêche interdit ; 2° Détenir à bord un engin de pêche dont l’usage est interdit ou un nombre d’engins de pêche supérieur à celui autorisé ; 3° Pratiquer la pêche avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ; 4° Pêcher, transborder, débarquer, transporter, exposer, vendre, stocker ou, en connaissance de cause, acheter des produits de la mer en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille ou le poids requis ; 5° Enfreindre les exigences liées à l’identification des sennes, nasses ou casiers en application de l’article 341-28. Article 341-44 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 16-2013/APS du 25 avril 2013 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est modifié par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un pêcheur opérant une pêche non professionnelle, de : 1° Détenir à bord ou utiliser un engin de pêche interdit ou un nombre d'engins de pêche supérieur à celui autorisé ; 2° Faire usage, pour la pêche sous-marine, de tout équipement respiratoire, qu'il soit autonome ou non, permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface ; 3° Détenir simultanément à bord d'un navire un équipement respiratoire défini ci-dessus et une foëne ou un appareil de pêche sous-marine sans dérogation accordée par le président de l’assemblée de province ; 4° Détenir des appareils de pêche sous-marine dont la force propulsive est empruntée au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz comprimé, sauf si la compression de ce dernier est obtenue par l'action d'un mécanisme manœuvré par le seul utilisateur, à l’exception, dans le cadre de la protection de la vie humaine contre les squales, d'engins faisant appel au pouvoir détonant d'un mélange chimique ou à la détente d'un gaz, par contact direct avec l'animal ; 5° Pratiquer la pêche sous-marine entre le coucher et le lever du soleil ou faire usage d’un foyer lumineux pour la pêche sous-marine ; 6° Approcher à moins de 150 mètres des filets et engins de pêche balisés ;
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