7° Capturer des animaux marins pris dans les engins ou filets placés par d'autres pêcheurs ; 8° Faire usage d'un foyer lumineux immergé ; 9° Maintenir chargé hors de l'eau un appareil de pêche sous-marine ; 10° Enfreindre les exigences liées au marquage des captures ; 11° Détenir des parties de spécimens en application des articles 341-4, 341-32 et 341-36 ; 12° Enfreindre les exigences liées à l’identification des sennes, nasses ou casiers en application de l’article 341-11. 13° Enfreindre les exigences liées à l’identification de l’espèce. En cas de récidive, la peine d'amende encourue est doublée. Article 341-45 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 Le tribunal peut prononcer à titre de peine complémentaire aux peines prévues aux articles 341-42 à 341-44 la confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21 du code pénal, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit. Article 341-46 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Peuvent être déclarés responsables des amendes prononcées pour infractions aux dispositions du présent chapitre, les armateurs ou propriétaires des navires à bord ou au moyen desquels lesdites infractions ont été commises, à raison des faits imputables aux équipages des navires en cause. Article 341-47 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 I.- Le Bureau de l’assemblée de province est habilité, après avis des commissions conjointes en charge de l’environnement et du développement rural, à fixer et à modifier : 1° le niveau de l'effort global de pêche, 2° les zones et les périodes d'interdiction des différentes pêches, 3° des périodes d’interdiction de commercialisation de certaines espèces, 4° les conditions de détention à bord de tout navire d’appareils de pêche sous-marine et d’équipements permettant à une personne immergée de respirer sans revenir à la surface, 5° la dimension et les caractéristiques des engins de pêche autorisés, 6° les espèces soumises à pêche spécifique, 7° le nombre de prises ou le nombre d’engins permis pour la pêche professionnelle, 8° pour une nouvelle aquaculture, les modalités de prélèvement des animaux et d’identification des produits, 9° les tailles minimales ou maximales des animaux vivants ou séchés.
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