Code de l'environnement de la province Sud

II.- Le Bureau de l’assemblée de province est habilité à fixer et à modifier pour la pêche professionnelle en matière d’aquaculture : 1° les tailles minimales ou maximales des animaux, 2° les modalités d’identification des produits. Article 341-48 A pour ancienne référence Délibération n° 08-2009/APS du 18 février 2009 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 13-2011/APS du 26 mai 2011 est modifié par Délibération n° 23-2017/APS/DENV du 31 mars 2017 est modifié par Délibération n° 96-2022/APS du 5 décembre 2022 est modifié par Délibération n° 96-2023/APS du 9 novembre 2023 (En vigueur) Le président de l'assemblée de province est habilité à fixer par arrêté des dérogations aux interdictions prévues aux sections 2, 3, 4 et 5 du présent chapitre, précisant les opérations de pêche concernées et les mesures d'ordre et de précaution qui s'appliquent. La demande de dérogation en précise le motif, le nombre et la destination des animaux concernés ainsi que leurs périodes et leurs zones de pêche. Ces dérogations sont accordées, nominativement ou au titre d'un navire, en vue d’assurer une gestion rationnelle des ressources marines, ou dans un but scientifique ou pédagogique. Elles sont incessibles et sont valides douze mois maximum. Le président de l’assemblée de province est également habilité à fixer par arrêté : 1° les quotas individuels pour la capture d’espèces soumises à une autorisation de pêche côtière spécifique dont le total admissible de capture a été fixé ; 2° les moyens mis en œuvre pour la capture d’espèces soumises à une autorisation de pêche côtière spécifique dont l’effort de pêche a été fixé. Ce quota est indiqué sur la carte annuelle d’autorisation de ladite pêche côtière spécifique délivrée par la direction du développement durable des territoires. Chapitre II: Pêche en eaux terrestres Article 342-1 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour l’application des dispositions du présent chapitre, on entend par pêche en eaux terrestres la recherche, la capture, la destruction, le ramassage, la cueillette, la récolte ou le transbordement des animaux dulçaquicoles. Section 1 - Conditions générales de pêche en eaux terrestres Article 342-2 A pour ancienne référence Arrêté n° 916 du 5 juillet 1955 (En vigueur) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les seuls engins autorisés pour la pêche en eaux terrestres sont : 1° La ligne flottante tenue à la main ou les lignes à lancer, assimilées à une ligne flottante ; 2° L'épervier ;

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