3° La ligne de fond munie d'un seul hameçon ; 4° Le harpon ou la sagaie ; 5° Pour la pêche des crevettes, le haveneau ou filet à mailles de 10 millimètres ; 6° Le matériel nécessaire pour la pêche à la mouche. Toutefois, d'autres engins peuvent être utilisés sur autorisation spéciale délivrée par le président de l’assemblée de province conformément aux dispositions de l'article 342-16, pour des raisons ayant trait au rétablissement de l'équilibre de toutes les espèces dulçaquicoles, à la réalisation d'études scientifiques ou à l'exploitation durable de la ressource. Article 342-3 A pour ancienne référence Arrêté n° 916 du 5 juillet 1955 (En vigueur) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Il est interdit de placer dans les cours d'eau des barrages, appareils ou établissements quelconques de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson. Article 342-4 A pour ancienne référence Arrêté n° 916 du 5 juillet 1955 (En vigueur) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Il est interdit de jeter ou de déverser dans les eaux des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le poisson ou à le détruire et de faire usage d'armes à feu ou d'explosifs dans le cadre des actions de pêche en eaux terrestres. Article 342-5 A pour ancienne référence Arrêté n° 916 du 5 juillet 1955 (En vigueur) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Il est interdit de pêcher les poissons dulçaquicoles dont la longueur à la fourche est inférieure à 14 centimètres et les crevettes dont la longueur totale, antennes non comprises, est inférieure à 7 centimètres sauf dérogation accordée par arrêté du président de l'assemblée de province. Article 342-6 A pour ancienne référence Arrêté n° 916 du 5 juillet 1955 (En vigueur) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 17-2015/APS du 26 juin 2015 Le président de l’assemblée de province peut, par arrêté, interdire la pêche en eaux terrestres pour une durée maximale de 3 ans et dans une zone déterminée. Article 342-7 A pour ancienne référence Délibération n° 357 du 5 juillet 1966 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur)
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