Code de l'environnement de la province Sud

La gestion de la ressource peut être déléguée à une association ou à un groupement d’associations agissant dans le domaine de la pêche en eau douce. Section 2 - La pêche du black-bass Article 342-8 A pour ancienne référence Délibération n° 357 du 5 juillet 1966 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est abrogé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est créé par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) La pêche du black-bass est autorisée en tout temps. Par dérogation aux dispositions de l’article 342-5, la pêche du black-bass ne comporte aucune limitation de taille. Par dérogation aux dispositions de l’article 250-3, la détention, le transport et l’utilisation de tout ou partie de black-bass en vue de leur consommation est autorisée. Article 342-9 A pour ancienne référence Délibération n° 357 du 5 juillet 1966 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est abrogé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 est créé par Délibération n° 20-2020/APS du 7 mai 2020 (En vigueur) La pêche du black-bass ne peut être réalisée avec des appâts vivants. Les individus capturés doivent être tués et conservés. Article 342-10 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est abrogé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 - Abrogé Article 342-11 A pour ancienne référence Délibération n° 357 du 5 juillet 1966 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est abrogé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 - Abrogé

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