Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre, outre les agents et officiers de police judiciaires et les agents des douanes, les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet. Article 342-18 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 Est puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait d’employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application de l’article 342-2. Article 342-19 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Est puni de 447 000 francs CFP d’amende le fait de contrevenir à l'interdiction prévue à l'article 342-3. Le tribunal peut ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte fixée entre 1 790 et 35 800 francs CFP par jour de retard dans l'exécution des mesures et obligations imposées. L'astreinte cesse de courir le jour où ces mesures et obligations sont complètement exécutées. Elle est alors liquidée par le Tribunal à la demande de l'intéressé et recouvrée par le Trésor comme une amende pénale. Elle ne donne pas lieu à la contrainte judiciaire. Article 342-20 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Pour information Délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012 (En vigueur) Pour information Notes n° 2013-21314/DJA du 10 juillet 2013 Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 536 000 francs CFP d’amende le fait de contrevenir à l’une des interdictions prévues par l'article 342-4. -Nota 1 Conformément à l’article 1 de la délibération n° 09-2012/APS du 26 avril 2012, il a été demandé l’homologation législative, des peines d’emprisonnement prévues par le code de l’environnement, pour les articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 331-6, 335-4, 335-5,335-6, 335-7, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15, 416-16, 423-4 et 433-15 du code de l’environnement de la province Sud. -Nota 2 Conformément à l’article 9 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, ont été homologués, en application des articles 87 et 157 de la loi organique 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d’emprisonnement prévues en Nouvelle-Calédonie aux articles suivants : 1° Articles 216-1, 216-2, 220-12, 240-8, 250-9, 315-2, 335-1, 335-2, 335-3, 335-4, 335-5, 335-6, 342-20, 354-3, 416-14, 416-15 et 433-15 (…)
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