Code de l'environnement de la province Sud

Article 342-21 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Est puni des peines d’amende prévues pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'interdiction prévues à l'article 342-5. Article 342-22 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour les pêcheurs aux lignes, de ne pas respecter l’interdiction de pêche prise par le président de l’assemblée de province. Dans le cas des pêcheurs aux engins et filets, la peine d’amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue à l’alinéa précédent est réprimée conformément aux dispositions de l’article 132-11 du code pénal. Article 342-23 A pour ancienne référence Délibération n° 357 du 5 juillet 1966 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 Les différentes infractions prévues au présent titre peuvent être assorties des peines complémentaires suivantes : confiscation du matériel de pêche ainsi que des véhicules utilisés par les contrevenants pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou s'en éloigner. Les objets énumérés à l'alinéa précédent, abandonnés par les contrevenants restés inconnus sont saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en sont ordonnées au vu du procès-verbal. Les agents chargés de constater ces infractions peuvent procéder à la saisie des animaux capturés ou de leurs dépouilles. Ils procèdent à la saisie du matériel et des engins utilisés par les contrevenants pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou s'en éloigner. Article 342-24 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est abrogé par Délibération n° 28-2019/APS du 12 avril 2019 - Abrogé Titre V: Ressources minérales: carrières Article 350-1 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) est modifié par Délibération n° 787-2021/BAPS/DDDT du 26 octobre 2021 La mise en exploitation de toute carrière dans la province Sud par le propriétaire ou ses ayants droit est subordonnée à une autorisation délivrée par le président de l’assemblée de province dans les conditions fixées ci-après : 1° Est considérée comme exploitation de carrière l’extraction des substances non visées par la réglementation minière à partir de leurs gîtes en vue de leur utilisation ; 2° Est considérée comme carrière à ciel ouvert toute carrière exploitée sans travaux souterrains soit à l’air libre, soit dans le lit d’un lac, d’un étang ou d’un cours d’eau ou au fond d’eaux maritimes ;

RkJQdWJsaXNoZXIy MjE1NDI=