Code de l'environnement de la province Sud

3° Les dispositions du présent titre sont applicables aux exploitations de carrières ouvertes ou projetées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics de toute nature et les entreprises travaillant pour le compte de ces personnes morales ; 4° Si l’autorisation d’exploiter une carrière ne prévoit pas explicitement que cette exploitation pourra être indifféremment souterraine ou à ciel ouvert, la transformation d’une exploitation souterraine en exploitation à ciel ouvert, ou l’inverse, est assimilée à l’ouverture d’une nouvelle carrière ; 5° Les installations classées pour la protection de l’environnement relevant du régime de l’autorisation ou de l’autorisation simplifiée connexes aux carrières soumises à autorisation peuvent, au choix du demandeur, faire l’objet d’une procédure commune et être intégrées à la procédure d’autorisation d’exploiter une carrière définie au chapitre II ci-après ; 6° N’est pas considérée comme une exploitation de carrière, mais est susceptible de relever d’autres réglementations, toute extraction étant une conséquence d’une construction, d’un aménagement, d’un ouvrage, d’une voie de circulation, d’un dragage, d’un désengravement ou d’un entretien de terrain, de cours d’eau, de plans d’eaux douces ou marines. Les travaux prévus au point 6 °sont soumis à une obligation d’information préalable auprès de la direction provinciale en charge de l’environnement. Cette information contient un descriptif détaillé de l’objet des opérations et des conditions de leur mise en œuvre, comprenant notamment la période et le lieu de leur réalisation. S'il apparaît que ces travaux induisent des impacts sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du présent code qui n'étaient pas connus lors de leur prescription, le président de l’assemblée de province prescrit la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces impacts. Passé le délai de 45 jours à compter de la réception de l’information, à défaut de décision du président de l’assemblée de province, les travaux et les conditions décrites sont réputées ne pas induire d’impact sur le patrimoine commun tel que décrit à l’article 110-2 du code susvisé qui n'était pas connu lors de leur prescription. Article 350-2 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les dispositions du présent titre sont applicables aux carrières existantes en cas de modification de la superficie ou des conditions d’exploitation ou en cas de remise en activité. Chapitre I: Dispenses d'autorisation Article 351-1 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Les exploitations de carrière à ciel ouvert sont dispensées de l’autorisation prévue à l’article 350-1 lorsqu’elles remplissent l’ensemble des conditions suivantes : 1° Elles doivent avoir une surface inférieure à 500 mètres carrés, 2° Le volume à extraire ne doit pas excéder 1 000 mètres cubes, a) soit par le propriétaire du fonds pour son usage personnel, b) soit par une personne publique pour ses besoins propres, 3° L’exploitation ne doit pas porter sur des terrains qui font partie du domaine public, 4° L’exploitation ne doit pas être limitrophe ou distante de moins de 500 mètres d’une carrière dont l’exploitation a déjà été autorisée ou déclarée.

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