Article 351-2 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Deux mois au moins avant le début des travaux concernant une exploitation dispensée d’autorisation en vertu de l’article 351-1, toute personne souhaitant procéder à de tels travaux en fait déclaration au président de l’assemblée de province, en deux exemplaires, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’intéressé adresse copie de cette déclaration au maire de la commune. La déclaration comprend : 1° Les nom, prénoms, nationalité, domicile et qualité du déclarant ; s’il s’agit d’une société, les indications en tenant lieu, ainsi que les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ; 2° Un document par lequel le déclarant atteste être propriétaire du fonds, ou, s’il s’agit d’une collectivité publique ou d’un établissement public non propriétaire, atteste tenir du propriétaire le droit d’exploiter le fonds ; 3° Un plan orienté indiquant les limites de l’exploitation, sa surface, la ou les communes intéressées et l’occupation du sol à la date de la déclaration ; 4° L’indication de la nature de la substance à extraire, l’épaisseur moyenne pour laquelle l’extraction est projetée et, le cas échéant, la nature et l’épaisseur moyenne des matériaux de recouvrement ; 5° L’indication de l’utilisation des substances extraites et les productions maximales annuelles et totales prévues ; 6° La date prévue de mise en exploitation, qui ne peut être postérieure de plus d’un an à la déclaration, ainsi que la durée maximale d’exploitation qui ne peut excéder cinq ans ; 7° Les mesures envisagées pour réduire les inconvénients de l’exploitation sur le milieu naturel et l’engagement de remettre les lieux en état. 8° Un document exposant les risques que le projet fait courir à la sécurité publique et au personnel et justifiant les mesures prévues afin de prévenir et de limiter les risques en ce qui concerne tant la sécurité publique que la sécurité et l’hygiène du personnel. Article 351-3 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) Le président de l’assemblée de province peut, après avoir éventuellement pris l’avis du maire de la commune : 1° Inviter le déclarant à compléter ou à rectifier la déclaration et ses annexes ; 2° Lui faire connaître que l’exploitation envisagée ne rentre pas dans les prévisions de l’article 351-1 et l’inviter à solliciter l’autorisation requise ; 3° Lui donner récépissé de la déclaration et lui faire savoir qu’il est de ce fait dispensé de l’autorisation. En accusant réception de la déclaration, le président peut prescrire toute mesure particulière d’exploitation qui lui semble utile. En tout état de cause, l’exploitant demeure tenu d’obtenir les autorisations et de respecter les préavis prévus par les autres dispositions réglementaires en vigueur. Article 351-4 A pour ancienne référence Délibération n° 78-1991/APS du 10 décembre 1991 (Abrogé) est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur)
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