I.-Lorsqu'une autorité publique mentionnée à l'article 141-3 est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l’article 141-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données. II.-Ladite autorité ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : 1° A des secrets protégés par la loi, notamment industriels et commerciaux ; 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 3° A des droits de propriété intellectuelle. Article 141-6 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) I. - L'autorité publique mentionnée à l'article 141-3 saisie d'une demande d'information relative à l'environnement est tenue de statuer de manière expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est porté à deux mois lorsque le volume ou la complexité des informations demandées le justifie. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, ladite autorité informe alors son auteur de la prolongation du délai et lui en indique les motifs. II. - Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. III. – 1° Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article 141-4, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique mentionnée à l'article 141-3 chargée de son élaboration. 2° Lorsque la demande porte sur des informations qu'elle ne détient pas, l'autorité publique saisie la transmet la demande à la personne morale ou physique susceptible de détenir l'information et en avise l'intéressé dans un délai d'un mois. 3° Lorsque la demande est formulée de manière trop générale, ladite autorité ne peut la rejeter qu’après avoir invité son auteur à la préciser dans un délai qu’elle détermine. Article 141-7 est créé par Délibération n° 25-2009/APS du 20 mars 2009 (En vigueur) I. - Les autorités publiques mentionnées à l'article 141-3 prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées.
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